Le contrat fournisseur 


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Fabienne HAVET 
Avocate 

Le présent article est consacré aux principes généraux applicables aux achats entre professionnels.
Nous avons retenu 5 grands thèmes fréquemment sujet à controverse et particulièrement sensibles pour l'acheteur : 

Négociation

I- Clauses de délais de paiement d'un contrat fournisseur  

Rappelons que les délais de paiement sont contraints par les limites légales ci-dessous (art.441-6 du Code de Commerce)

La marge de négociation est étroite entre les modalités autorisées : 

  • paiement comptant : le client à l’obligation de payer le bien ou la prestation le jour de la livraison ou de la résiliation; 
  • paiement à réception : avec un délai d'ua moins une semaine, incluant le temps d'acheminement de la facture; 
  • paiement avec délai par défaut : avec un délai maximal fixé au 30é jour suivant la réception des marchandises ou de l'exécution de la prestation (en l'absence de mention de délai dans le contrat); 
  • paiement avec délai négocié : des clauses particulières figurant aux conditions de vente ou convenues entre les partiels peuvent amener le délai jusqu’à 60 jours après l'émission de la facture, ou, à condition d'être mentionné dans le contrat, à 45 jours fin de mois à partir de la date d'émission de la facture. 
  • les achats de biens et services en franchise de TVA livrés hors de l'UE peuvent être payés jusqu'à 90 jours à partir de la date de la facture. 

Notons également que les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.

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De même, le mécanisme automatiques des intérêts de retard et du forfait pour recouvrement est fixé par les textes au bénéfice du vendeur et ne peut pas faire l’objet d’aménagements, sa mise en œuvre étant applicable de droit sans mise en demeure préalable à l’acheteur débiteur.

Le taux d'intérêt prévu par les CGV correspond généralement au taux directeur (taux de refinancement ou Refi) semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet, majoré de 10 points : soit, par exemple,10,00 % (0,00 + 10) pour les pénalités dues à partir du 1er juillet 2017.

Mais il peut lui être inférieur, sans toutefois être en-deçà du taux minimal de 2,58 % (à partir du 1er janvier 2019), correspondant à 3 fois le taux de l'intérêt légal (= 3 x 0,86 %). + indemnité forfait 40 € + autres sur justificatifs

Les sanctions sont lourdes (hors marché publics qui fait l’objet de mesures particulières):

Outre des dommages-intérêts, sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. (Article 441-6 du Code de Commerce)

II- Clauses qualité et conformité d'un contrat fournisseur 

Sous réserve d’un nombre restreint de dispositions d’ordre public, les dispositions applicables  en cette matière sont plus largement négociables.

La disposition obligatoire essentielle concerne l’interdiction  de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant (article  442-6 8°).

Il ne peut donc y avoir compensation d'office ni exception d’inexécution sur l’ensemble de la commande.

Dans ces limites, les clauses négociables s’appliquent aussi bien au retard et aux manquants d’une commande, qu’à la non conformité des produits livrés.

Tout acheteur aura intérêt à prévoir les conséquences d’un retard ou d’un manquant : refus d’acceptation de livraison et annulation de commande (avec remboursement des acomptes versés), acceptation avec réduction de prix, ou acceptation avec pénalités. De même en cas de non-conformité qualitative des produits livrés. Les conséquences quantitatives et qualitatives des défaillances de livraison peuvent être cumulées.

Ces clauses sont à articuler avec les dispositions relatives à la responsabilité du vendeur, des dommages –intérêts pour inexécution ou mauvaise exécution de la commande, voire la résiliation du contrat, pouvant selon les cas, être cumulés avec ces dispositions spécifiques.

Quelques mises en garde :

  • Ne pas oublier de définir précisément dans le contrat les Critères de déclenchement (par exemple dès le jour qui suit la date de livraison prévue, un retard du transporteur malgré une remise à temps de la marchandise), l’assiette des pénalités, le mode de calcul à utiliser sur le montant HT de l’assiette, le seuil éventuel minimum ou maximum du montant des pénalités.
  • Attention aux prototypes avant commande en nombre: c’est le dernier exemplaire accepté, même par simple mail, qui fait foi
  • Ces clauses doivent être harmonisées avec celles relatives au transfert des risques ( voir infra)

Pour obtenir leur paiement, l'acheteur peut soit : 

  • Émettre une facture à son fournisseur n précisant les raisons de leur exigibilité et le détail du calcul. 
  • Émettre une note de débit qui impactera le compte fournisseur et qui sera déduite des règlements à venir des factures fournisseurs. 

III- Clause transfert des risques, assurances et transport d'un contrat fournisseur 

« Le contrat de vente légalement formé transfère la propriété de la chose vendue à l'acquéreur, et avec elle les risques pesant sur la chose vendue. » Article 1196 du Code Civil

Par défaut, la loi prévoit donc que la livraison chez le client est faite aux frais et risques de l’acheteur, la vente étant conclue dès l’accord sur la chose et le prix.

Dans ce cas, si un colis est perdu, en retard, manquant ou endommagé , le seul recours possible sera exclusivement vis-à-vis du transporteur. La  responsabilité de celui-ci est présumée mais les délais de recours sont  très brefs et suivent un formalisme strict. Seule une mise en demeure de livrer renverse le transfert des risques (article 1344-2 du Code Civil).

Mais ces dispositions peuvent faire l’objet de clauses contraires entre les parties.

Dans la mesure du possible, il est préférable pour l’acheteur, de  négocier un transport à la charge du vendeur et la responsabilité contractuelle présumée du vendeur en cas de problème à réception, ou une condition suspensive au transfert de propriété jusqu’à réception conforme. Si le bien est endommagé, le contrat pourra être résolu, le vendeur ayant à charge de rembourser les acomptes versés et d’exercer  éventuellement son propre recours contre son transporteur.

A fortiori, le schéma légal est dangereux si la vente est assortie d’une réserve de propriété ET du transfert des risques à l’acheteur.

Une Clause de réserve de propriété figurant dans les conditions générales de vente du vendeur nécessite une vigilance de l’acheteur.

Bon à savoir : une clause de réserve de propriété ne peut pas faire l’objet d’une acceptation tacite ou équivoque, en cas de clause spécifique dans les CGA du type « sauf stipulation contraire dans les conditions particulières d'une commande, le transfert de propriété et des risques s'effectue à la réception reconnue bonne ; nous récusons de toute façon toute clause de réserve de propriété que nous n'aurions pas expressément acceptée. » (Cass Soc 10.01.2012 n°10-24 847).

IV- Les clauses de réparation en cas d'inexécution ou d'exécution partielle de la part du fournisseur 

Depuis la réforme du droit des contrats en 2016, l’acheteur dispose par les textes de plusieurs recours cumulables en cas de problème dans l’exécution d’une commande :

  • réduction de prix et acceptation de la commande
  • exception d’inexécution de ses propres obligations
  • exécution forcée de la commande par un tiers choisi par l’acheteur et aux frais du vendeur
  • résiliation ou résolution (annulation) du contrat
  • dommages-intérêts (Article 1217 du Code Civil).

Ces dispositions sont cependant supplétives, elles peuvent être librement aménagées par les parties.

L’acheteur aura tout intérêt, en fonction de la nature et la sensibilité de ses achats, de leur impact sur la chaîne de production, de mettre en place dans ses CGA, une véritable gouvernance choisie des moyens juridiques à sa disposition pour résoudre des difficultés d’exécution. Une approche gagnant/gagnant et coopérative peut se révéler plus efficace quand les parties sont engagées dans des relations de long terme.

V- Clause de compétence et de loi applicable 

En cas de vente internationale en particulier, les vendeur et acheteur peuvent avoir des intérêts divergents à privilégier leur propre loi nationale et la compétence de leurs juridictions internes.

C’est souvent un point de discussion délicat, dont les conséquences peuvent être très lourdes ; le droit applicable dans les pays de Common Law – à savoir principalement les pays anglo-saxons (par opposition au droit écrit dont le droit français est un modèle) prévoit, en particulier en matière de responsabilités ( nature, étendue, périmètre, cumul, montants) des dispositions beaucoup plus lourdes pour les débiteurs.

Il ne faut pas oublier non plus, en cas de vente intra-européenne, même franco-française, l’impact des dispositions du droit communautaire.

Ces clauses deviennent essentielles en cas de litige. Nous verrons dans un prochain article comment aborder juridiquement et stratégiquement les litiges, et comment les clauses contractuelles peuvent y contribuer.

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Conclusion

Enfin, il est bon de rappeler que dans tous les cas, l’opposabilité à votre fournisseur de vos conditions générales d’achat ( CGA) sera directement liée à la hiérarchie des documents contractuels échangés avant la prise de commande ou au moment de celle-ci.

Entre CGV et CGA, conditions particulières de commande et accusé de réception de commande pour validation, le risque est grand d’avoir de mauvaises surprises à la survenance d’un incident. Dans ce jeu dans la séquence offre-acceptation, on ne saurait trop recommander la plus grande prudence.

En outre il est important de souligner que : 

  • il existe des spécificités sectorielles assorties de dispositions juridiques particulières, par exemple, les achats alimentaires ou les produits manufacturés à la demande pour être intégrés dans une chaîne de production; 
  • il est nécessaire de respecter l'obligation générale d'absence de déséquilibre significatif dans les relations commerciales (art.442-6 2° du Code de Commerce)
  • les achats en tant que consommateurs sont régis par les dispositions favorables du code de la consommation, notamment le droit au délai de rétractation. 

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